R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
129. Si les droits des participants et bénéficiaires ne peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:
1°  s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:
a)  les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 127;
b)  que ses droits, ajustés selon le paragraphe 1 de l’article 127, seront acquittés par l’achat d’une rente auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 128;
2°  s’il concerne tout autre participant, que ses droits, ajustés selon le paragraphe 1 de l’article 127, seront acquittés au moyen d’un transfert dans un régime visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut lui être remboursée.
D. 1535-2024, a. 27.