129. Si les droits des participants et bénéficiaires ne peuvent être maintenus dans le régime, le relevé doit en outre indiquer:1° s’il concerne un participant non actif pour lequel une rente est servie à la date du retrait ou un bénéficiaire:a) les modes d’acquittement prévus au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 127;
b) que ses droits, ajustés selon le paragraphe 1 de l’article 127, seront acquittés par l’achat d’une rente auprès d’un assureur choisi par le comité de retraite s’il ne communique pas un autre choix dans le délai visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 128;
2° s’il concerne tout autre participant, que ses droits, ajustés selon le paragraphe 1 de l’article 127, seront acquittés au moyen d’un transfert dans un régime visé à l’article 98 de la Loi, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de ces droits qui peut lui être remboursée.